1. Maître Caroline Bourghoud
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Indivision et modalités de l'avance en capital

Lorsqu’il existe une indivision, chaque indivisaire a le droit d’obtenir une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir (article 815-11 alinéa 4 du Code Civil).  
 
Cette avance en capital consiste à remettre des fonds à un indivisaire.
 
La demande d’une avance en capital peut être sollicitée dans toutes les indivisions, quelle que soit leur nature.
 
L’avance en capital qui se matérialise par la remise d’une somme d’argent ne peut se faire qu’à concurrence des fonds disponibles et au prorata de la part de l’indivisaire qui en fait la demande.
 
Par conséquent, l’avance ne peut être consentie que s’il est constaté qu’il existe des « fonds disponibles » et que l’indivisaire aurait droit à une somme d’argent au moins égale au montant de l’avance qu’il demande.
 
En principe, l’avance en capital doit être mise à la charge de l’indivision et non d’un indivisaire.
 
Cependant, dans certaines circonstances, un indivisaire peut être condamné directement à payer cette avance notamment, lorsqu’il détient à titre exclusif des sommes indivises.
 
Les fonds dont il s’agit sont les « fonds disponibles » c’est-à-dire présents et correspondent aux fruits et revenus des biens indivis ou à toutes sommes liées à la vente d’un bien indivis.
 
Sur cette notion de « fonds disponibles » il a été jugé dans un arrêt du 24 mai 2018 (Civ. 2ème F-P+B, n° 17-17.846) que pour en apprécier l’existence nécessaire à l’attribution d’une avance en capital sur le fondement de l’article 815-11 du Code Civil, le juge peut prendre en compte les sommes dont un autre indivisaire est redevable envers l’indivision.
 
Le juge peut également mettre directement le versement de cette avance à la charge d’un autre indivisaire qui détient personnellement des valeurs indivises.
 
Ainsi, un indivisaire peut être condamné à verser une avance en capital s’il a perçu seul les fruits de biens indivis (des loyers) ou s’il détient à titre exclusif des biens indivis.
 
Les « fonds disponibles » permettant l’octroi d’une avance en capital font l’objet d’une acception large il peut s’agir ; de liquidités, de produits de la vente d’un bien indivis, de biens subrogés des fruits de l’indivision etc…
 
 
L’avance en capital à un indivisaire peut être source de contentieux lorsque le partage de l’indivision intervient bien plus tard.
 
Aussi, pour éviter toute dépréciation monétaire lorsque l’indivisaire rapporte sa dette à l’indivision et afin d’assurer l’égalité entre les indivisaires au moment du partage, il a été jugé à travers diverses décisions, que les avances en capital octroyées sont productives d’intérêts au taux légal.
 
Cependant, se pose la question de déterminer le moment à partir duquel les intérêts au taux légal vont commencer à courir sur la somme avancée.
 
Un arrêt rendu le 12 octobre 2022 (Cass. Civ. 1ère n° 21-11.223 F-D) apporte une réponse claire sur ce point précis.
 
Dans le cas d’espèce, Mr F B et son épouse, Mme S L sont décédés respectivement les 2 décembre 1993 et 3 mars 1997 en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, M, U et X et deux petits-enfants, N et T venant par représentation de leur père prédécédé.
Par ordonnance du 17 octobre 2000, le président d’un tribunal, saisi sur le fondement de l’article 815-11 alinéa 4 du Code Civil, a autorisé le notaire chargé du règlement amiable des successions à remettre à Mr N B et à Mme T B une somme de 60 979,61 € chacun, à valoir sur leurs droits dans la succession de leurs grands-parents.
Mr X B est décédé le 10 juillet 2013, sans héritier réservataire.
Des difficultés étant survenues dans le règlement des successions, le notaire commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage a, le 18 décembre 2015, dressé un procès-verbal de difficultés.
Une procédure a été engagée.
 
Par arrêt de la Cour d’Appel de CHAMBERY du 1er décembre 2020, il a été jugé que l’avance successorale consentie par ordonnance du 17 octobre 2000 à Mr N B et à Mme T B d’un montant de 60 979,61 € chacun produira intérêts au taux légal au profit de la masse successorale à compter du partage.
 
Mr M B a formé un pourvoi en cassation en soutenant que les intérêts des choses sujettes à rapport sont dus de plein droit à compter du jour de l’ouverture de la succession.
 
Dans son arrêt du 12 octobre 2022, la Cour de Cassation, au visa des articles 829 et 856 du Code Civil, (avant la loi du 23 juin 2006) casse l’arrêt de la Cour d’Appel et énonce :
« …tout héritier doit rapporter à la succession les sommes dont il est débiteur et du second que toute dette sujette à rapport porte de plein droit intérêt à compter, soit de l’ouverture de la succession, soit, lorsque la dette est née postérieurement, de la date de sa naissance. »
 
Il en résulte que l’héritier ou indivisaire qui bénéficie, sur le fondement de l’article 815-11 alinéa 4 du Code Civil, d’une avance en capital sur ses droits dans le partage à venir contracte envers la succession une dette rapportable.
 
Cette dette rapportable produit intérêt de plein droit au taux légal à compter de sa naissance.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
 
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