L’attribution préférentielle est un droit que la loi confère à une personne qui souhaite se voir déclarer propriétaire exclusif d’un bien ou d’un ensemble de biens indivis, à charge pour elle de désintéresser ceux qui avaient vocation à participer au partage.
Pour pouvoir faire l’objet d’une attribution préférentielle, le bien doit faire partie d’une masse partageable.
La somme par laquelle le titulaire du droit préférentiel doit dédommager les copartageants s’appelle une soulte.
A l’origine, l’attribution préférentielle a été créée pour maintenir dans les familles des exploitations agricoles puis, a été élargie à divers biens dont le but était de favoriser l’attribution au copartageant le plus directement intéressé à son maintien.
L’attribution préférentielle étant une modalité du partage, elle ne joue que dans les indivisions et concerne par conséquent uniquement des biens indivis.
L’attribution préférentielle se rencontre lors du partage, notamment :
- des successions ;
- des indivisions relatives à des époux séparés de biens ;
- des indivision post-communautaires ;
- des partenaires dont le pacte civil de solidarité a été dissous ;
- dans des sociétés (entreprise agricole, commerciale, artisanale, libérale) ;
- dans le droit au bail, qu’il s’agisse d’un local d’habitation ou professionnel ;
L’attribution préférentielle peut s’opérer de manière amiable si tous les copartageants sont d’accord et à défaut, de manière judiciaire, à travers une action en justice avant que soit ordonné le partage.
Les revenus du demandeur à l’attribution préférentielle sont déterminants pour le règlement de la soulte.
Dans le cadre d’un partage après divorce, il arrive qu’un époux sollicite l’attribution préférentielle du local d’habitation.
Une fois le contexte de l’attribution préférentielle posé, d’autres critères doivent être pris en compte pour faire droit à une demande en justice d’attribution préférentielle d’un bien.
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 29 septembre 2021 concernant une indivision successorale (Cass. Civ. 1ère n° 20-21.994 F-D).
Dans le cas d’espèce, une femme décède en 1995 et laisse ses trois enfants pour héritiers.
Au moment du partage, l’une des héritières réclame l’attribution préférentielle d’une villa relevant de l’indivision successorale.
La Cour d’Appel de BASTIA rejette sa demande, estimant que le caractère effectif et continu de la résidence n’est pas établi au moyen des pièces produites.
L’héritière forme un pourvoi en cassation en faisant valoir que seul le caractère effectif de la résidence est requis et non le caractère continu, tel que retenu dans la décision querellée.
La Cour de Cassation dans l’arrêt précité rejette son pourvoi en énonçant :
« Selon l'article 831-2, 1°, du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant.
La cour d'appel, qui n'était pas tenue d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, a souverainement retenu que Mme [U] [D] ne justifiait pas, au-delà d’une simple adresse, de sa résidence effective dans la villa dont elle sollicitait l’attribution préférentielle, au moment du décès de sa mère. «
L’héritier d’un bien indivis ne peut en solliciter l’attribution préférentielle comme étant son habitation que s’il rapporte la preuve qu’il y réside de manière effective, s’agissant là d’une condition nécessaire.
En outre, la résidence doit être continue.
Pour obtenir l’attribution préférentielle du logement indivis qu’il revendique comme étant son habitation, l’héritier doit prouver le caractère effectif et continu de sa résidence à l’époque du décès, ce qui va au-delà d’une simple adresse mentionnée dans des documents.
Il en résulte que le demandeur doit habiter le local à « l’époque présente » c’est-à-dire au jour où le juge statue.
Cette solution, opportune en droit, permet de soustraire le logement aux aléas du partage mais impose le cumul de diverses conditions.
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.