Les commerçants sont tenus à une obligation générale de sécurité dans leurs magasins afin de prévenir tout risque d’accident pour leurs clients.
Une importante jurisprudence aborde la question de la réparation à allouer aux clients victimes d’un accident dans les locaux d’un magasin.
Un arrêt novateur a été rendu le 20 septembre 2017 (Cass. Civ. 1ère n° 16-19.109) sur ce point.
En l’espèce, le client d’un supermarché s’était blessé après avoir chuté sur un tapis antidérapant placé devant l'un des rayons.
Il avait demandé à la société exploitant le supermarché des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, celui-ci présentant des séquelles corporelles.
La société exploitant le supermarché avait rétorqué que le client n’apportait pas la preuve que le tapis n’était pas positionné au bon endroit, argument qui a été balayé.
En vertu de l’arrêt précité, il a été jugé :
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de sa chute, l'arrêt retient que l'article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, n'instaure aucun régime de responsabilité autonome permettant à une victime de solliciter des dommages-intérêts pour réparer les dommages causés par un manquement à l'obligation de sécurité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une entreprise de distribution est débitrice à l'égard de la clientèle d'une obligation générale de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Il résulte de cet arrêt, que les commerçants doivent mettre en œuvre toutes précautions pour assurer la protection des consommateurs au sein de leurs locaux.
Cet arrêt aggrave la responsabilité des magasins et supermarchés en cas d’accident dans leurs locaux entraînant des blessures en mettant à leur charge, une obligation générale de sécurité de résultat à l’égard de leur clientèle.
Cet arrêt est innovant et important pour les motifs suivants :
- sur le plan probatoire, le client n’est plus tenu de rapporter la preuve du caractère anormal de la chose qui a entraîné sa chute.
- sur le plan du droit de la consommation, cet arrêt est l’occasion pour la Cour de Cassation pour la première fois d’appliquer les dispositions du Code de la Consommation (ancien article L 221-1 devenu l’article L 421-3 depuis l’ordonnance 2016-301 du 14-3-2016) envers les vendeurs professionnels.
- sur le plan de la responsabilité civile, les magasins et supermarchés peuvent voir leur responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1242 du Code Civil, la victime devra alors démontrer le rôle causal de la chose à l’origine de son accident.
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