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Quels sont les critères à prendre en compte pour fixer une prestation compensatoire

L’article 270 du Code civil relatif à la prestation compensatoire stipule : 

« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »

Le débat sur l’allocation éventuelle d’une prestation compensatoire dépend des conséquences que le divorce va engendrer dans les conditions de vie respectives des époux.

Ce débat est d’ordre économique puisqu’il s’agit d’établir une disparité sans qu’elle soit nécessairement significative.  

Même dans le cas d’un faible écart de revenus entre les époux, l’allocation d’une prestation compensatoire peut être envisagée.

La question relative à l’allocation éventuelle d’une prestation compensatoire nécessite de rechercher l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respective des époux. 

Cette disparité peut être une disparité en capital ou en revenus
Cette disparité peut être actuelle ou future

Il convient d’évaluer la situation patrimoniale respective des époux lors du divorce mais aussi d’envisager l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Il résulte de l’’article 271 du Code civil que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Divers critères d’appréciation sont édictés par cet article.

Les juges doivent dans leur décision d’une part, se fonder sur les ressources et les besoins des époux et d’autre part, préciser sur quels éléments ils se déterminent pour fixer le montant de la prestation compensatoire.

En ce qui concerne le débiteur de la prestation compensatoire, il sera tenu compte : 

- De toutes ses ressources comprenant les salaires, les revenus fonciers, les revenus mobiliers, allocation chômage etc… 
- De son patrimoine en capital comprenant les biens meubles et immeubles ainsi que les fonds et sommes d’argent (placements, investissements, assurance-vie). 
- De toutes ses charges telles, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, les frais de scolarité, les prêts immobiliers ou à la consommation, les charges fiscales, les charges spécifiques (frais médicaux ou charges découlant d’une précédente union).

En ce qui concerne le créancier de la prestation compensatoire, il sera tenu compte de ses ressources, sous réserve de l’exclusion de certaines sommes.

Ainsi, sont exclues des ressources de l’époux demandeur à la prestation compensatoire, les prestations familiales et sociales liées aux enfants qui vivent chez lui, les sommes versées en compensation d’un handicap, l’allocation compensatrice tierce personne qui est destinée à couvrir les besoins de l’enfant afin de pallier à son défaut d’autonomie.

Enfin, il est tenu compte des droits prévisibles dont les époux pourront bénéficier, telle la pension de retraite.

Les sommes à prendre en compte pour déterminer le montant d’une prestation compensatoire font l’objet d’un débat récurrent.

C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 11 septembre 2024 (Civ. 1ère n° 22-16.819).

Dans le cas d’espèce, lors de son divorce, Mme D X réclame à son époux une prestation compensatoire pour compenser la disparité, notamment sur le plan financier, que crée pour elle la rupture du mariage. 

Par arrêt de la Cour d’Appel de COLMAR du 16 mars 2021, la demande de prestation compensatoire de Mme D X est rejetée au vu de ses revenus.

La Cour d’Appel a pris en compte tous les revenus perçus par Mme D X, en ce compris les différentes allocations qui lui sont versées par la CAF à savoir ; une allocation de soutien familial, une allocation pour enfant handicapé et des allocations familiales avec majoration parent isolé.

Mme D X a formé un pourvoi en cassation.

Dans son arrêt du 11 septembre 2024, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel du 16 mars 2021 en énonçant :

« Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Il résulte du premier de ces textes ….
Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse, l'arrêt retient que celle-ci perçoit de la caisse d'allocations familiales une allocation de soutien familial, une allocation pour l'enfant handicapé et des allocations familiales avec majoration parent isolé.
En statuant ainsi, alors que de telles prestations, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence bien établie sur les éléments à prendre en compte pour déterminer le montant d’une prestation compensatoire.

Déjà, dans un arrêt du 7 décembre 2016 (Civ. 1ère n° 15-28.990), il a été jugé que l’allocation compensatrice tierce personne allouée à un enfant majeur est destinée à couvrir ses besoins  afin de pallier son défaut d’autonomie et ne peut être considérée comme un salaire de la mère pour apprécier la disparité.

L’époux demandeur au paiement d’une prestation compensatoire devra cependant veiller à d’autres critères qui peuvent influer sur son montant, tels les choix professionnels faits pendant la vie commune, une disparité préexistante au mariage et persistante durant le mariage, la vie commune antérieure au mariage ou le choix du régime matrimonial.

Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.

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