1. Maître Caroline Bourghoud
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Régime en communauté de biens et administration

Le régime en communauté ou communauté légale se compose, de manière très schématique, d’un actif c’est-à-dire des biens acquis à titre onéreux par les conjoints durant le mariage et d’un passif c’est-à-dire de toutes les dettes nées au cours de la vie commune.
 
L’article 1421 du Code Civil prévoit que chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.
 
Il résulte de cet article que les époux sont en cogestion sur les biens communs qu’ils possèdent.
 
 
La cogestion des époux en régime de communauté de biens concerne une multitude d’actes, qu’il s’agisse d’actes d’administration ou de disposition relatifs aux biens communs.
 
Ainsi, chaque époux peut par exemple :
 
- consentir un contrat de location gérance d’un fonds de commerce dépendant de la communauté ;
- exercer seul les actions en justice relatives aux biens communs ;
- accepter seul une donation faite à la communauté ;
 
Cette cogestion peut être source de difficultés selon l’usage des biens communs fait par l’un conjoints.
 
C’est ce qu’illustre un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (Cass. 1ère civ. n° 18-2157432).
 
Dans le cas d’espèce, Mme X, estimant que son époux a soustrait à la communauté une somme de 117 528,59 € placée en 2000 sur un compte d’épargne demande en justice d’une part, sa réintégration dans l’actif communautaire et d’autre part, que soient appliquées à l’égard de son époux les peines du recel sur cette somme.

La cour d’appel déboute l’épouse de sa demande en estimant que les opérations réalisées sur ce compte ont été faites du temps de la communauté et n’ont donc pas à être évoquées au cours des opérations de comptes, liquidation et partage, sauf à ce que X démontre que des sommes auraient été détournées et employées dans un intérêt autre que celui de la communauté, preuve qu’elle ne rapporte pas.
 
La Cour de cassation censure cette décision en se fondant sur l’article 1421 du Code Civil.
Le principe selon lequel, si un époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s’il en est requis, informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu’il soutient avoir employées dans l’intérêt commun.
 
Il s’agit là d’une jurisprudence plusieurs fois réitérée par la Cour de cassation.
 
Il résulte de cet arrêt que le principe de libre administration des biens communs est contrebalancé par l’obligation d’information des époux lors de la liquidation.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
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