1. Maître Caroline Bourghoud
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Décès d'un époux, indivision et partage

Lorsqu’un époux décède cela entraine la dissolution du mariage et la dissolution de la communauté.
 
Par ailleurs, lorsque survient le décès d’un époux ou d’un ex époux une double indivision s’ouvre à savoir ; d’une part, l’indivision post-communautaire du couple et d’autre part, l’indivision successorale.
 
Ces deux indivisions aboutiront à deux liquidations distinctes des biens du défunt.
 
 
Dans la pratique des difficultés peuvent apparaître lorsque les enfants ne sont pas tous issus de la même union ou lorsque des ex époux ont, avant le décès de l’un d’eux, divorcé sans avoir procédé à la liquidation de leur régime matrimonial, lorsqu’il y a eu des gratifications etc...
 
Dans tous les cas, il est préalablement nécessaire de procéder à la liquidation de la communauté afin de pouvoir définir la consistance du patrimoine successoral.
 
Une évaluation de tous les biens laissés par le défunt au jour de son décès sera faite.
Sont inclus dans les biens du défunt les legs, les donations entre époux, les biens qu’il détenait en indivision ou en nue-propriété.
 
Si ces principes sont clairs, la pratique peut s’avérer plus complexe.
 
C’est ce qu’illustre un arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. 1ère civ. n° 20-18.546 F-D).
 
Une femme, Mme P U, décède le 4 février 2012 et laisse pour lui succéder ses trois enfants, J, S et G.
Mme P U avait établi un testament olographe daté du 17 juin 2011 et un codicille daté du 25 novembre 2011 par lesquels elle a légué à M Z l’usufruit d’un immeuble et du mobilier le garnissant ainsi qu’une quote-part des sommes provenant du partage de la communauté dissoute par l’effet de son divorce d’avec Mr F Y.
 
Des difficultés sont survenues lors du règlement de sa succession, ses héritiers réservataires ayant entrepris une action en réduction à l’encontre de M Z.
 
Par arrêt de la Cour d’Appel de RENNES 16 juin 2020, il a été constaté que le legs en usufruit reçu par M Z sur la parcelle et le mobilier s’y trouvant excède la quotité disponible et par conséquent accueille l’action en réduction des héritiers réservataires.
Dans son arrêt, la Cour d’Appel de RENNES retient qu’il n’y a pas lieu à la liquidation préalable de l’indivision post communautaire ayant existé entre la défunte et son ex-époux car il résulte d’un protocole transactionnel intervenu entre les enfants et leur père peu de temps après le décès que :
- l’instance en liquidation du régime matrimonial a pris fin ;
- le litige ne porte plus que sur l’existence de créances et de récompenses réciproques dont les parties au protocole ont renoncé à se prévaloir ;
- il n’existe plus aucun bien indivis dépendant de l’indivision post-communautaire, ces mêmes parties ayant admis être remplies de leurs droits respectifs par les actifs se trouvant déjà en leur possession.
 
M Z a formé un pourvoi contre cet arrêt.
 
Dans son arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de Cassation infirme l’arrêt du 16 juin 2020 en énonçant : « En statuant ainsi, alors que cette transaction, postérieure à l’ouverture de la succession, était sans incidence sur l’étendue de la masse des biens au jour du décès, de sorte qu’il y avait lieu d’intégrer à la masse les droits de P U dans la communauté après liquidation pour déterminer s'il y avait lieu à réduction, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
 
Pour la Cour, la transaction qui est intervenue ultérieurement à l’ouverture de la succession de Mme P U était sans incidence sur l’étendue de la masse de ses biens au jour du décès.
En vertu de cet arrêt, il convient d’intégrer à cette masse les droits de la défunte dans la communauté après sa liquidation.
 
Il résulte de cet arrêt que la liquidation et le partage de la communauté qui était dans ce cas d’espèce dissoute par le divorce et non par le décès de Mme P U n’étaient pas encore effectués au jour de l’ouverture de sa succession.
Or, dans les biens existants de la défunte doivent se trouver ses droits dans la communauté.
 
La même solution s’applique lorsque le défunt est marié, les biens existants sont déterminés par la liquidation de son régime matrimonial qui est toujours préalable à celle de la succession.
 
 
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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