Il est habituel que des biens détenus par une indivision génèrent des revenus.
Il peut s’agir de revenus locatifs, fonciers etc…
Les revenus tirés de la gestion ou de l’exploitation d’un bien indivis reviennent à l’indivision, sauf convention contraire.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis.
Le principe est le même en ce qui concerne les charges relatives à l’indivision, tous les indivisaires sont tenus à leur paiement proportionnellement à leur quote-part dans le bien.
Sur ce point l’article 815-8 du Code Civil stipule : « Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. »
Le compte de l’indivision décrit les revenus encaissés et les dettes acquittées durant l’existence de l’indivision et ce, jusqu’à son partage.
La finalité du compte de l’indivision est d’ordre comptable puisqu’elle sert à déterminer si un indivisaire est créancier ou débiteur envers la masse indivise.
Si un indivisaire paye une dépense relative à un bien indivis, il peut ensuite invoquer une créance envers l’indivision.
Il peut s’agir :
- des frais d’entretien du bien indivis ;
- des frais d’amélioration du bien indivis ;
- du paiement d’impôts ;
- du financement de l’acquisition du bien indivis ;
La nature d’une dépense concernant une indivision peut être source de difficultés quant à la détermination de sa prise en charge.
En matière d’impôt sur le revenu, il est pris en compte les revenus perçus par chaque indivisaire en fonction de sa quote-part de droits dans l’indivision.
En matière de revenus fonciers, si une indivision composée de deux personnes détenant chacune la moitié des droits loue un bien immobilier, les revenus fonciers générés par la location seront taxables à hauteur de la moitié dans chaque foyer fiscal.
En ce qui concerne la taxe foncière, si l’indivision détient un bien immobilier, l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie au nom des indivisaires.
Cependant, si l’imposition est collective, cela n’implique pas l’obligation solidaire de chacun des coindivisaires pour le paiement de la totalité de la contribution, chacun étant redevable de la taxe afférente à sa quote-part de droits sur le bien indivis.
En ce qui concerne la plus-value, il est à distinguer :
- Si un indivisaire veut vendre sa quote-part indivise sur un bien, il sera seul imposable au titre de la plus-value mobilière ou immobilière sur sa quote-part de droits.
- Si l’indivision cède un bien, la plus-value est due par chacun des indivisaires à concurrence de sa quote-part dans l’indivision, sous réserve de certaines circonstances.
Un arrêt en date du 15 janvier 2025 (Civ. 1ère F-B n° 23-13.116) est relatif à l’imputation du paiement de la CSG et de la CRDS, étant précisé que n’est pas évoqué ici le différend relatif à l’absence de fixation de la date de la jouissance divise.
Dans le cas d’espèce, le 18 mai 1999, le divorce de Mr D et de Mme V est prononcé par le Tribunal de grande instance d’Angoulême puis est confirmé en ses principales dispositions par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux rendu le 2 juillet 2002.
Des difficultés sont survenues à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Un notaire est désigné aux fins de liquidation du régime matrimonial mais en l’absence d’un accord entre les parties, celui-ci a dressé un procès-verbal de difficultés le 7 décembre 2009.
Diverses procédures vont ensuite opposer les ex époux jusqu’à ce que Mr D assigne sa coïndivisaire afin d’obtenir l’homologation de l’état liquidatif établi par le notaire.
Le juge aux affaires familiales d’Angoulême, par jugement du 26 mars 2019, accède à la requête de l’ex époux et déboute Madame de l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 13 septembre 2022, les demandes formulés en justice par Mme V ont été rejetées, dont la question du paiement de la CSG et la CRDS prélevées sur les revenus fonciers des biens immobiliers indivis, réglées par Mr D et qui devaient être intégrées dans le passif de l’indivision puis remboursées par celle-ci à Mr D.
Pour la Cour d’Appel, la CSG et la CRDS afférentes aux revenus fonciers du bien indivis sont, comme l’impôt foncier, une charge de la propriété devant incomber à titre définitif à l’indivision, l’indivisaire qui s’en est acquitté dispose à ce titre d’une créance contre l’indivision.
Mme V a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 15 janvier 2025, censure partiellement l’arrêt précité, en énonçant :
« Vu l’article 815-8 du code civil ….
Aux termes du premier de ces textes, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
Il résulte des deux derniers, qui instituent respectivement la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine, que ces contributions sont afférentes à des revenus, qu'elles sont assises, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu, et que l'assujettissement à ces contributions dépend de certaines conditions tenant à la personne qui perçoit ces revenus.
Il s'en déduit que la CSG et la CRDS, que chacun des copartageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés du bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. »
Ainsi, la CSG et CRDS que chaque indivisaire doit payer sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d’un bien indivis sont des dettes personnelles.
Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l’indivision.
En visant l’article 815-8 du Code Civil, cet arrêt souligne l’importance de distinguer, lors de la perception de revenus fonciers, ce qui incombe à l’indivision et ce qui incombe à titre personnel à chaque indivisaire.
Cet arrêt démontre à nouveau l’importance de gérer une indivision de manière précise afin que soient identifiés et consignés les flux financiers y afférents.
Le document comptable prévu par l’article 815-8 du Code Civil ou « état qui est à la disposition des indivisaires » s'assimile à un compte de gestion qui permet aux indivisaires de connaître la situation financière de l’indivision avec ses charges et ses bénéfices.
Aucune forme particulière n’est requise pour ce compte de l’indivision.
Celui-ci doit relater de manière précise les sommes perçues et les sommes déboursées dans l’intérêt de l’indivision avec les justificatifs y afférents.
Ce compte de l’indivision doit être assez détaillé pour permettre aux coindivisaires de connaître les flux financiers de l’indivision et les éventuelles contributions respectives.
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.