1. Maître Caroline Bourghoud
  2. L'indivision
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Indivision et cessation du versement de l'indemnité d'occupation

L’article 815-9 du Code Civil stipule : 

« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».


Il résulte de ce texte que l'indivisaire qui a bénéficié d'une jouissance exclusive du bien doit verser une indemnité d'occupation aux coïndivisaires et ce, quelles que soient les modalités de l'occupation du bien

L'indemnité d'occupation s’assimile à une indemnité directement liée à l'immobilisation du bien indivis.

Dans certains cas, il a pu être jugé que l'indemnité d'occupation n'était pas due (procédure de divorce avec attribution du logement familial à l’un des conjoints avec les enfants durant l'instance).


Les dates qui déterminent le début et la fin de l'occupation du bien indivis et par voie de conséquence, le versement d’une indemnité d’occupation peuvent varier en fonction des circonstances et du type d’indivision.
 
C’est ce qu’illustre un arrêt du 11 avril 2018 (Cass. civ. 1ère n° 17-17.495, F-P+B).
 
Dans ce cas d’espèce, des difficultés avaient opposé M. X et Mme Y lors de la liquidation et du partage de l'indivision existant entre eux sur un fonds immobilier comprenant des bâtiments affectés partiellement à un usage d'habitation, l'autre partie étant donnée à bail commercial.
Pour condamner M. X au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er février 2002 jusqu'à la date du partage définitif, la cour d’appel avait relevé que, dès lors que celui-ci s'était substitué à l'adjudicataire par la mise en œuvre d'une clause d'attribution prévue au cahier des charges, il ne deviendrait propriétaire exclusif du bien, conformément à l'article 834 du Code Civil, qu'au jour du partage définitif, qui n'était pas encore intervenu.
 
Ce raisonnement est censuré par la Cour de Cassation qui relève que M. X, après s'être prévalu de la faculté de substitution prévue au cahier des charges, avait été déclaré adjudicataire du bien, ce qui emportait transfert de propriété à son profit et cessation de l'indivision à compter du jour de l'adjudication.
 
L’indemnité d’occupation étant due à l’indivision, l’intéressé n’est plus fondé à réclamer, à l’autre coindivisaire, une indemnité d’occupation relative à l’immeuble indivis, postérieurement au jour de l’adjudication de cet immeuble.
 
Il résulte de cet arrêt que l'indivisaire qui devient adjudicataire devient propriétaire du bien indivis à compter du jour de l'adjudication.
Par conséquent, l'indivision prenant fin, aucune indemnité d'occupation n'est due à compter de cette date.
 

Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.

 

 

 

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