La responsabilité du garagiste

Le contrat d’entreprise est une convention en vertu de laquelle une personne s’oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante.


Il s’agit généralement de l’exécution d’une prestation.

Le contrat liant un garagiste à son client est un contrat d’entreprise

Le garagiste, à l’instar de nombreux professionnels, est tenu d’exécuter un certain nombre d’obligations envers ses clients.

Le contrat d’entretien et/ou de réparation entre le garagiste et son client est des plus usuel et obéit à certaines règles.

Le garagiste en charge d’une prestation de réparation sur un véhicule doit être en mesure de désigner le travail demandé par son client. 
Le garagiste a l’obligation d’exécuter le travail commandé et atteindre le résultat escompté.
Le garagiste doit respecter le délai de réparation convenu.
Le garagiste doit suivre les prescriptions du constructeur.
Le garagiste, tenu par une obligation d’information et d’un devoir de conseil, doit renseigner son client sur l’opportunité ou non de procéder à certaines réparations.
Le garagiste est, en principe, tenu à une obligation de résultat.

Dans certaines circonstances, le garagiste peut se décharger de sa responsabilité contractuelle notamment, lorsque la chose est affectée d’un vice, si le client commet une faute ou en cas de force majeure.

Lorsque le garagiste commet des manquements en ne réparant pas le véhicule ou en ne le réparant que partiellement, sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être recherchée.

Sa responsabilité est encourue en cas de manquement à l’une des obligations mises à sa charge. 

Si en théorie la responsabilité du garagiste en cas d’inexécution contractuelle semble claire, la jurisprudence a évolué sur cette question.

Dans un arrêt du 14 février 2018, la Cour de cassation a jugé : « la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur s’étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il appartient à celui qui l’assigne en responsabilité, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ».

Il résulte de cette jurisprudence que si le client d’un garagiste voulait engager sa responsabilité, il devait prouver que c’est l’intervention de ce dernier qui a causé le dommage allégué. 

Juridiquement, la charge de la preuve pèse sur le client du garagiste qui doit aussi rapporter la preuve du lien de causalité entre la prestation du garagiste et le dommage.

De son côté, pour s’exonérer de sa responsabilité, le garagiste devait prouver l’absence de faute ou la cause extérieure.

La jurisprudence sur cette question a évolué par deux arrêts rendus le 11 mai 2022 (Civ. 1ère n° 20-19.732 et n° 20-18.867).

Dans ces arrêts, la Cour de cassation clarifie le régime de la responsabilité du garagiste. 
La référence à l’obligation de résultat et à la responsabilité de plein droit ont été abandonnées. 

Selon la Cour, la responsabilité du garagiste s’appréhende de la manière suivante :

« Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés ».

En vertu de cette jurisprudence, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après l’intervention du garagiste, l’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

Un nouvel arrêt rendu le 16 octobre 2024 (Cass. 1ère civ. n° 23-11712) vient enrichir le débat sur la question de la responsabilité contractuelle du garagiste.

Dans le cas d’espèce, Mr K T a acquis un véhicule automobile neuf devant servir à son usage professionnel de chauffeur de taxi. 
Le véhicule, confié à l’entretien régulier de la société PM (le garagiste), a connu des dysfonctionnements répétés et persistants en dépit des réparations effectuées.

Le 29 mars 2018, Mr T a assigné le garagiste en responsabilité et indemnisation de ses préjudices matériels et moraux.

Les demandes de Mr T ont été rejetées par deux arrêts de la Cour d’Appel de PARIS du 2 novembre 2022 et du 9 novembre 2023 au motif que celui-ci ne se prévaut d’aucun préjudice résultant des désordres tenant à la mauvaise fixation du filtre à particules et à la fuite d’huile sur le moteur, lesquels n’ont pas été à l’origine d’une immobilisation du véhicule.

Mr T a formé un pourvoi en cassation contre les arrêts précités.

La Cour de cassation casse et annule les arrêts querellés en énonçant :

" Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil :
Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Pour rejeter les demandes de M. T, l'arrêt retient que deux experts ont mis en lumière une "panne fortuite" à l'origine de l'allumage du voyant d'alerte du tableau de bord, que ce caractère fortuit exclut toute faute de la part du garagiste, qu'aucun des garages intervenus sur le véhicule n'a su déterminer l'origine de la panne, que l'expert judiciaire lui-même a dû procéder à plusieurs réunions d'expertise avant d'en établir la cause et qu'aucun élément du dossier ne met en lumière une faute particulière imputable avec certitude au garagiste.
En statuant ainsi, alors que ni l'incertitude sur l'origine d'une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste, la cour d'appel a violé les textes susvisés. "

Cet arrêt est relatif à la présomption de faute du garagiste.

Lorsque des désordres surviennent ou persistent après l’intervention d’un garagiste, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées, cette présomption n’étant ni renversée par l’incertitude sur l’origine d’une panne, ni par la difficulté à déceler cette origine.


Il en résulte que le seul fait que le garagiste ne commette pas de faute et que l’origine de la panne est inconnue ou inexplicable ne suffit pas à renverser la présomption. 

Cette présomption de responsabilité du garagiste est assez sévère.

Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.

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