L’article 544 du Code Civil définie la propriété.
Le droit propriété est constitué d’un certain nombre d’attributs.
Le droit de propriété est un droit absolu et protégé par divers textes.
Dans diverses circonstances, le droit de propriété peut être démembré ce qui abouti au schéma classique suivant ; l’usufruit d’une part et la nue-propriété d’autre part qui sont alors détenus par des personnes distinctes.
L’usufruitier est celui qui a le droit d’utiliser un bien et d’en tirer les revenus, de manière temporaire mais sans en avoir la propriété.
L’usufruitier ne peut pas vendre le bien.
Le nu-propriétaire peut disposer du bien mais ne peut ni l’utiliser, ni en percevoir les revenus.
Les notions d’usufruit et de nue-propriété sont deux notions juridiques distinctes et indépendantes.
Il n’y a pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.
Si les notions de propriété, d’usufruit, de nue-propriété et d’indivision sont parfaitement définies par le Code Civil et sont juridiquement indépendantes, il arrive que des situations engendrent une certaine complexité.
C’est ce qui résulte d’un arrêt du 15 mai 2019 (Civ.1ère F-P+B, n° 18-12.779), celui-ci illustrant une figure juridique courante lorsque l'on est en présence d’enfants issus d’unions différentes.
Dans le cas d’espèce, un homme décède en laissant pour lui succéder son épouse et un fils issu d’une précédente union.
La veuve ou conjoint survivant reçoit le quart de la succession en nue-propriété et l’usufruit de l’ensemble de la succession.
Le fils du défunt reçoit la nue-propriété sur les 75 % restants.
Il en résulte que la veuve ou conjoint survivant et le fils du défunt disposent de la nue-propriété en indivision.
En revanche, l’usufruit est détenu exclusivement par la veuve.
Consécutivement à ce démembrement de propriété, une société a été déclarée adjudicataire de d’un immeuble dépendant de l’indivision successorale et a obtenu en justice une décision contre la veuve.
En vertu de cette décision, cette dernière a été condamnée à payer à la société adjudicataire une indemnité d’occupation.
La question se posait de savoir sur quelle portion de somme, la société adjudicataire pouvait obtenir, à travers une saisie, le paiement de l’indemnité d’occupation qui lui a été allouée par décision de justice.
Il résulte de l’arrêt précité que consécutivement à la vente de l’immeuble, la veuve ou conjoint survivant avait, sur le prix total, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit, sur laquelle la saisie pouvait être valablement pratiquée.
Cette solution se justifie par le fait que les droits de la veuve ou conjoint survivant et de l’héritier dans cette affaire sont des droits réels de nature différente, desquels il ne peut y avoir une indivision.
La veuve ou conjoint survivant est seule titulaire de l’usufruit et c’est à ce titre qu’elle a fait l’objet de poursuites.
La veuve ou conjoint survivant et l’héritier étaient en revanche en indivision sur la nue-propriété des biens successoraux dans la mesure où, ils étaient titulaires de droits de même nature.
Ce n’est pas la première fois que la jurisprudence énonce qu’entre les droits d’usufruit et de nue-propriété il n’y a pas d’indivision.
Les notions d’usufruit, de nue-propriété et d’indivision ont des régimes juridiques propres même si leurs substances sont parfois voisines.
Plus particulièrement, lors d’une succession, il convient de porter une attention particulière aux divers événements qui peuvent affecter les biens relevant de celle-ci.
Le cabinet de Maître BOURGHOUD, avocat à MARSEILLE, peut vous conseiller sur ce point. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone.